Article R5312-63 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version01/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R103-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2020-488 du 28 avril 2020 - art. 1

Le projet stratégique traite notamment :
1° Du positionnement stratégique et de la politique de développement de l'établissement ;
2° Des aspects économiques et financiers, notamment des moyens prévisionnels dont dispose l'établissement pour réaliser ses objectifs, des programmes d'investissements et de la politique d'intéressement des salariés ;
3° En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 et des dispositions de l'article L. 5312-4, des modalités retenues pour l'exploitation des outillages et du recours à des filiales ;
4° De la politique d'aménagement et de développement durable du port, identifiant la vocation des différents espaces portuaires, notamment ceux présentant des enjeux de protection de la nature dont il prévoit les modalités de gestion. Cette section du projet stratégique comporte les documents graphiques mentionnés à l'article L. 5312-13. Elle traite également des relations du port avec les collectivités sur le territoire desquelles il s'étend, ainsi qu'avec les résidents des communes situées dans sa circonscription et des communes limitrophes ;
5° Des dessertes du port et de la politique du grand port maritime en faveur de l'intermodalité, notamment de la stratégie du port pour le transport ferroviaire et le transport fluvial.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2020
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Commentaires2


BOFiP · 4 août 2021

[…] Remarque : Les dispositions de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 concernant les grands ports maritimes sont codifiées à l'article R. 5312-63 du code des transports, à l'article R. 5312-64 du code des transports, à l'article R. 5312-65 du code des transports et à l'article R. 5312-87 du code des transports.

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blog.landot-avocats.net · 30 avril 2020

Au 4° de l'article R. 5312-63 du code des transports, après les mots : « sur le territoire duquel il s'étend », sont insérés les mots : « , ainsi qu'avec les résidents des communes situées dans sa circonscription et des communes limitrophes ». […]

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