Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Grands ports maritimes / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 1 : Projet stratégique
Article R5312-64 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Le projet stratégique est présenté par le directoire au conseil de surveillance accompagné de l'avis du conseil de développement et, pour les aspects pouvant concerner les milieux naturels, de l'avis du conseil scientifique d'estuaire pour les estuaires mentionnés à l'article 16 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire.
Il est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, après approbation du conseil de surveillance.
A l'exception des 4° et 5° de l'article R. 5312-63, il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision. Les sections correspondant aux 4° et 5° de l'article R. 5312-63 sont révisées lorsque le positionnement stratégique ou politique de l'établissement le nécessite.
La révision du projet stratégique est opérée selon les mêmes modalités que son élaboration.
[…] Remarque : Les dispositions de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 concernant les grands ports maritimes sont codifiées à l'article R. 5312-63 du code des transports, à l'article R. 5312-64 du code des transports, à l'article R. 5312-65 du code des transports et à l'article R. 5312-87 du code des transports.
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