Article R5312-67 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version01/08/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R103-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2019

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

Les grands ports maritimes sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes et du budget, après avis du conseil de surveillance.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Avec l'accord du ministre chargé du budget, le président du directoire peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit, sous sa responsabilité, par certains agents du grand port maritime désignés après son accord par le président du directoire. L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le président du directoire émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.

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Entrée en vigueur le 1 août 2019

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Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 18 janvier 2023
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 30 octobre 2020, 18MA01431, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. Aux termes de l'article R. 5312-67 du code des transports : « Les grands ports maritimes sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228 ».

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