Article R5312-79 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R104-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 24

L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du deuxième mois suivant son approbation par le conseil de surveillance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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