Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes / Section 4 : Contrôle
Article R5312-79 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2015
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 24
L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du deuxième mois suivant son approbation par le conseil de surveillance.
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