Article R5312-83 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version11/12/2020
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Version01/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R105-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 43

Sous réserve des cas d'exploitation prévus à l'article L. 5312-4, qui ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, les terminaux du grand port maritime sont exploités dans le cadre de conventions de terminal, ou, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le port, de contrats de concession, conclus dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Pour l'application de l'article L. 5312-14-1, un terminal comprend tout ou partie des outillages et des aménagements nécessaires à l'ensemble des opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
3 textes citent l'article

Commentaires3


SW Avocats · 2 mai 2021

Dans cette affaire, le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) avait conclu une convention de terminal sur le fondement des articles R.5312-83 et suivants du code des transports, portant sur l'exploitation d'un terminal comprenant les outillages et les aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liés aux navires.

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www.uggc.com · 15 décembre 2020

Le nouvel article R. 5312-83 du code des transports y pourvoie désormais : « Pour l'application de l'article L. 5312-14-1, un terminal comprend tout ou partie des outillages et des aménagements nécessaires à l'ensemble des opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires ». […]

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blog.landot-avocats.net · 21 novembre 2017

Quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige né de l'application d'un acte de cession de l'outillage portuaire conclu obligatoirement par un grand port maritime, en application des articles 7 et 9 de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, avec l'opérateur titulaire de la concession de terminal conclue sur le fondement des articles R 5312-83 et R 5312-84 du code des transports ?

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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 14 janvier 2016, n° 1503191
Rejet

[…] 4. L'article L. 5312-2 du code des transports confie aux grands ports maritimes notamment les missions de réaliser, d'exploiter et d'entretenir les accès maritimes, de gérer et de valoriser le domaine dont ils sont propriétaires, de construire et d'entretenir l'infrastructure portuaire, notamment des bassins et terre-pleins. L'article R. 5312-83 du même code dispose que : « Sous réserve des cas d'exploitation en régie prévus à l'article L. 5312-4, les terminaux du port sont exploités par des opérateurs, avec lesquels le grand port maritime passe des conventions de terminal, […]

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  • Port maritime·
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2Tribunal des Conflits, 13 novembre 2017, C4099

[…] Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 5312-4 du code des transports, un grand port maritime ne peut, sauf exception, exploiter les outillages utilisés pour les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de stockage liées aux navires ; qu'en vertu des articles R 5312-83 et R 5312-84 de ce code, l'exploitation des terminaux doit, en principe, être assurée par des opérateurs avec lesquels le grand port maritime passe des conventions de terminal conclues à l'issue d'une procédure ouverte, […]

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  • 5312-84 du code des transports)·
  • 5312-83 et r·
  • Existence - 2) acte de cession d'outillage portuaire (art·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Contrats comportant participation au service public·
  • 7 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008)·
  • 2) acte de cession d'outillage portuaire (art·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Différentes catégories de ports
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