Article R5312-94 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version01/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R105-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Lorsque, dans le cadre fixé par l'article L. 5312-4, le grand port maritime exploite en régie des outillages, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le grand port maritime fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les lieux du port principalement fréquentés par les usagers, ou d'une information diffusée par voie électronique et accessible aux usagers du port. Il est transmis au conseil de développement.
Les tarifs sont fixés par le directoire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juin 2021
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