Article R5313-7 du Code des transports

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des ports maritimes - art. R*111-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

La date à laquelle prend effet, dans les conditions fixées par l'article L. 5313-4, la remise en toute propriété au port autonome de l'actif et du passif des chambres de commerce et d'industrie mentionnés au même article est la date de substitution du nouveau régime d'autonomie au régime antérieur.
Les dispositions de l'article L. 5313-4 sont applicables aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formées entre les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port.
Les éléments d'actif visés au même article comportent les participations que les chambres de commerce et d'industrie ont prises au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions dans les organismes de toute nature.

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