Article R5313-14 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des ports maritimes - art. R*112-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Les représentants des salariés du port sont élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.
Préalablement à la désignation du représentant des ouvriers dockers du port, le directeur du port invite chacune des organisations syndicales représentatives désignées pour chaque port par le ministre chargé des ports maritimes, en accord avec le ministre chargé du travail, à proposer dans le délai de quinze jours une liste de candidats comportant au moins trois noms. Ne peuvent être présentés comme candidats que les ouvriers, chefs d'équipe ou contremaîtres employés à des opérations de manutention sur les quais des ports de la circonscription depuis trois ans au moins.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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