Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre III : Ports autonomes / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R5313-32 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il peut constituer dans son sein un comité de direction. Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative.
La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil, ainsi que toutes les dispositions utiles à son fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration.
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[…] Il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article R 113-2 du code des ports maritimes, dans sa rédaction résultant du décret no 2005-436 du 9 mai 2005, alors en vigueur, remplacé depuis par l'article R 5313-32 du code des transports, le conseil d'administration du port autonome peut constituer dans son sein un comité de direction. Il est précisé que le commissaire du gouvernement, et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil, ainsi que toutes les dispositions utiles à son fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration.
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[…] 1°/ que le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; que les articles R. 94 et suivants du code du domaine de l'Etat (alors applicable au litige) et l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoient que la faculté d'accorder à un collaborateur une concession de logement par nécessité absolue de service, qui doit faire l'objet d'une décision individuelle ; […] dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-436 du 9 mai 2005, alors en vigueur, remplacé depuis par l'article R. 5313-32 du code des transports, le conseil d'administration du port autonome peut constituer dans son sein un comité de direction, […]
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 27 avril 2015, n° 14/00492
[…] Il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article R 113-2 du code des ports maritimes, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-436 du 9 mai 2005, alors en vigueur, remplacé depuis par l'article R 5313-32 du code des transports, le conseil d'administration du port autonome peut constituer dans son sein un comité de direction. Il est précisé que le commissaire du gouvernement, et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil, ainsi que toutes les dispositions utiles à son fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration.
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