Article R5313-32 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des ports maritimes - art. R*113-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il peut constituer dans son sein un comité de direction. Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative.
La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil, ainsi que toutes les dispositions utiles à son fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions3


1Cour d'appel de Basse-Terre, 22 juin 2015, 14/00492
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation

[…] Il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article R 113-2 du code des ports maritimes, dans sa rédaction résultant du décret no 2005-436 du 9 mai 2005, alors en vigueur, remplacé depuis par l'article R 5313-32 du code des transports, le conseil d'administration du port autonome peut constituer dans son sein un comité de direction. Il est précisé que le commissaire du gouvernement, et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil, ainsi que toutes les dispositions utiles à son fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration.

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  • Ancienneté

2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.463, Inédit
Cassation partielle

[…] 1°/ que le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; que les articles R. 94 et suivants du code du domaine de l'Etat (alors applicable au litige) et l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoient que la faculté d'accorder à un collaborateur une concession de logement par nécessité absolue de service, qui doit faire l'objet d'une décision individuelle ; […] dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-436 du 9 mai 2005, alors en vigueur, remplacé depuis par l'article R. 5313-32 du code des transports, le conseil d'administration du port autonome peut constituer dans son sein un comité de direction, […]

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  • Logement de fonction·
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  • Accord·
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  • Guadeloupe·
  • Unilatéral

3Cour d'appel de Basse-Terre, 27 avril 2015, n° 14/00492
Infirmation partielle

[…] Il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article R 113-2 du code des ports maritimes, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-436 du 9 mai 2005, alors en vigueur, remplacé depuis par l'article R 5313-32 du code des transports, le conseil d'administration du port autonome peut constituer dans son sein un comité de direction. Il est précisé que le commissaire du gouvernement, et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil, ainsi que toutes les dispositions utiles à son fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration.

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