Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre III : Ports autonomes / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R5313-33 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 7
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, soit au comité de direction, soit au directeur du port.
Toutefois ne peuvent pas faire l'objet de délégation :
a) L'approbation du budget et des comptes annuels ;
b) L'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement des services du port autonome, ainsi que des tableaux d'effectifs ;
c) La fixation des conditions générales de rémunération du personnel ;
d) L'approbation des marchés publics d'un montant supérieur à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie et des finances ;
e) La fixation des conditions et des tarifs des outillages gérés par le port ;
f) L'approbation des prises, cessions ou extensions de participation financière ;
g) L'approbation des conditions des emprunts et des prêts ;
h) L'approbation du dossier relatif à la modification des limites de circonscription prévue à l'article R. 5313-5 ;
i) L'approbation des conventions ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'article R. 5313-19 ;
j) L'approbation des transactions prévue à l'article R. 5313-38 lorsque leur montant est supérieur à 100 000 euros ;
k) L'examen des conventions d'exploitation de terminal prévues à l'article R. 5313-81.
Ne peut être déléguée qu'au comité de direction, la fixation des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par les conventions collectives.