Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre III : Ports autonomes / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R5313-35 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des ports maritimes et au ministre de l'économie et des finances. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les huit jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
Sauf confirmation par le ministre chargé des ports maritimes dans le délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit.