Article R5313-48 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R*113-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Les marchés des ports autonomes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception des articles 125 et 126 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat.
Les marchés, achats ou commandes inférieurs au seuil mentionné à l'article 28 du code des marchés publics sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1


marches-publics.legibase.fr · 3 mai 2017
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