Article R5313-48 du Code des transports

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R*113-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 7

Les marchés des ports autonomes sont soumis au code de la commande publique, à l'exception de la section 3 du chapitre VI du titre IX du livre Ier de la deuxième partie de ce code pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat.
Les marchés publics inférieurs au seuil mentionné au 1° de l'article L. 2123-1 du code de la commande publique sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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marches-publics.legibase.fr · 3 mai 2017
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