Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre III : Ports autonomes / Section 4 : Contrôle
Article R5313-60 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Le commissaire du Gouvernement fait connaître au ministre chargé des ports maritimes ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté au conseil d'administration.
L'autorité chargée du contrôle économique et financier établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre chargé des finances.
Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier se communiquent leurs rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure.