Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre III : Ports autonomes / Section 5 : Aménagement et exploitation / Sous-section 2 : Participation de l'Etat aux travaux
Article R5313-69 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports et des ouvrages de protection contre la mer. Pour l'exécution de ces travaux, il supporte dans les mêmes conditions les dépenses relatives aux engins de dragage dans les conditions fixées par l'article R. 5313-73. Le régime de propriété et les conditions d'exploitation de ces matériels de dragage sont précisés à l'article R. 5313-73.
Commentaires • 3
Pour les grands ports maritimes (GPM), conformément à l'article R.5313-69 du code des transports : « L'État supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports et des ouvrages de protection contre la mer. » Ainsi, les travaux de dragage d'entretien sont effectués et financés par les GPM, pour le compte de l'État qui leur verse une dotation destinée à couvrir les frais engagés.
Lire la suite…Dans ce rapport la Cour préconise de créer une incitation aux gains de productivité en révisant le partage des coûts d'entretien entre grands ports maritimes et État (actuel article L. 111-4 du code des ports maritimes). Il lui demande si le Gouvernement prévoit de suivre les recommandations de la Cour des comptes et de les mettre en œuvre prochainement. […] Les recommandations de la Cour des comptes concernant les comptes et la gestion du groupement d'intérêt économique Dragages-Ports pour les exercices 2005 à 2012 portent notamment sur le dispositif de prise en charge par l'État des frais d'entretien liés à l'accès maritime des ports, prévu à l'article R. 5313-69 du code des transports. […]
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S'agissant des crédits de dragage, le code des transports (article R. 5313-69) prévoit que l'État supporte, pour les grands ports maritimes, les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports et des ouvrages de protection contre la mer, ainsi que les dépenses relatives aux engins de dragage pour l'exécution de ces travaux. Dans ce sens, les crédits de l'action 43 du programme budgétaire 203 financent les dépenses d'entretien des ports des grands ports maritimes.
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