Article R5313-75 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version10/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R153-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-73, l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue :
1° De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;
2° De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 5313-76.
Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article R. 5313-69.
En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 10 mars 2019
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Red on line · 28 mars 2019

[…] d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités. […] idArticle=LEGIARTI000027232917&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte="> article R4241-49 du Code des transports afin de préciser que lesalors que jusqu'ici ces embarcations étaient simplement exclues de l'obligation d'être équipées d'un tel appareil.L'article 7 du décret ajoute la possibilité à l' article R5313 -76 est modifié en conséquence. […] idArticle=LEGIARTI000030031462&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=">R5333-5 du Code des transports […]

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