Article R5313-76 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version10/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R153-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mars 2019

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 7

Les dragues et engins de servitude du groupement feront l'objet :
1° Soit de locations au bénéfice d'un de ses membres, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le compte d'autres membres ou de tiers, selon le plan d'affectation du matériel établi par le groupement et sous son contrôle ;
2° Soit, après la satisfaction des besoins des membres, d'une location directe à des tiers.
Les prévisions du compte d'exploitation annuel du groupement doivent être présentées en équilibre.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2019
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Red on line · 28 mars 2019

[…] territoriale ou d'un groupement de collectivités. […] idArticle=LEGIARTI000027232917&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte="> article R4241-49 du Code des transports afin de préciser que lesalors que jusqu'ici ces embarcations étaient simplement exclues de l'obligation d'être équipées d'un tel appareil.L'article 7 du décret ajoute la possibilité à l' article R5313 - 76 est modifié en conséquence. […] idArticle=LEGIARTI000030031462&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=">R5333-5 du Code des transports […]

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