Article R5313-81 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R*115-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

La réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le port autonome lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.
Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.
Le port autonome peut également conclure avec une entreprise une convention d'exploitation de terminal. Cette convention porte exclusivement sur la gestion et, le cas échéant, la réalisation d'un terminal spécifique à certains types de trafics et comprenant les terre-pleins, les outillages et les aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires. Le recours à ce mode de gestion, qui ne peut concerner qu'une partie du domaine portuaire, doit être compatible avec le maintien en nombre suffisant d'outillages publics ou d'outillages privés avec obligation de service public.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CADA, Avis du 7 janvier 2016, Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB), n° 20155816

[…] En l'absence de réponse du directeur général du Grand Port Maritime de Bordeaux à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu de l'article R5313-81 du code des transports, « Sous réserve des cas d'exploitation en régie prévus à l'article L5312-4, les terminaux du port sont exploités par des opérateurs, avec lesquels le grand port maritime passe des conventions de terminal, dans les conditions prévues à l'article R5312-84. ».

 Lire la suite…
  • Economie, industrie, agriculture·
  • Marchés et contrats publics·
  • Contrats administratifs·
  • Port maritime·
  • Offre·
  • Commission·
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Secret·
  • Entreprise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).