Article R5313-83 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R*115-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 7

Le contrat de concession ou l'affermage d'outillages donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire, après accord du conseil d'administration.
Le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport conjoint des ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine. Toutefois, le cahier des charges peut comporter des dérogations au cahier des charges type, à la condition qu'elles aient été préalablement approuvées par les ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine ainsi que, le cas échéant, le ministre dont relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé. L'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut approbation.
S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat, la convention est approuvée par décret en Conseil d'Etat.

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