Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre III : Ports autonomes / Section 5 : Aménagement et exploitation / Sous-section 6 : Outillages et terminaux / Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux installations portuaires de plaisance
Article R5313-87 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 7
Les contrats de concession et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.