Article R5313-87 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R*131-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 7

Les contrats de concession et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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