Article R5314-5 du Code des transports

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Version31/12/2015
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Version10/03/2019

Entrée en vigueur le 10 mars 2019

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 9

La demande de concession d'outillage public ou d'avenant est instruite par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 5314-2.
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, en application des articles R. 2125-15 et R. 2125-16 du code général de la propriété des personnes publiques, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le conseil municipal ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales est mentionné dans le dossier d'instruction.
Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2019
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Commentaire1


Red on line · 28 mars 2019

Le décret n° 2019-178 du 8 mars 2019 apporte des modifications au Code des transports concernant l'organisation des ports maritimes et fluviaux. […] de matériel de dragage pour les ports autonomes, d'aménagement et d'organisation des ports maritimes relevant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités. […] idArticle=LEGIARTI000027232917&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=">article R4241-49 du Code des transports afin de préciser que lesalors que jusqu'ici ces embarcations étaient simplement exclues de l'obligation d'être équipées d'un tel appareil.L'article 7 du décret ajoute la possibilité à l' article R5314-2 ) ainsi que la. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14 avril 2023, 462797
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 5314-8 du code des transports, applicable en matière d'aménagement et d'exploitation des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements : « Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. 5314-5 et R. 5314-6. […]

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  • Parafiscalité, redevances et taxes diverses·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Qualification juridique des faits·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Contributions et taxes·
  • Voies de recours·
  • Domaine public·
  • Bien-fondé·
  • Occupation·
  • Redevances
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