Article R5314-8 du Code des transports

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des ports maritimes - art. R*612-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. 5314-5 et R. 5314-6. Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 18 mars 2021, n° 19/06441
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 'Vu les articles R. 5321-1 et suivant et R 5314-8 et suivant du code de transport, […]

 Lire la suite…
  • Navire·
  • Affréteur·
  • Détroit·
  • Port·
  • Chambres de commerce·
  • Affrètement·
  • Exploitation·
  • Sociétés·
  • Industrie·
  • Côte

2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14 avril 2023, 462797
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 5314-8 du code des transports, applicable en matière d'aménagement et d'exploitation des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements : « Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. 5314-5 et R. 5314-6. […]

 Lire la suite…
  • Parafiscalité, redevances et taxes diverses·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Qualification juridique des faits·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Contributions et taxes·
  • Voies de recours·
  • Domaine public·
  • Bien-fondé·
  • Occupation·
  • Redevances
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