Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre IV : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements / Section 1 : Aménagement et exploitation des ports maritimes / Sous-section 2 : Tarifs
Article R5314-10 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés sont précédées :
1° De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
2° De la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente.