Article R5314-13 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R*621-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un conseil portuaire ainsi composé :
1° Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ;
2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie ;
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
4° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port :
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
b) Un membre du personnel du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires ;
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local ;
5° Des représentants des usagers du port selon les modalités suivantes :
a) Dans les ports de commerce, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-25, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie et trois membres désignés par le président du conseil général ;
b) Dans les ports de pêche, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-26, à raison de quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le président du conseil général.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 11 juin 2021

Comme tous les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le port maritime de Mayotte est doté, en vertu de l'article L. 5314-12 du code des transports d'un conseil portuaire2. […] R. 621-1 à R. 621-4 du code des ports maritimes). Jusqu'à ce qu'ils soient décentralisés par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, les ports nationaux non autonomes devaient également être dotés d'un conseil portuaire (art. R. 142-1 à R. 142-5 du code des ports maritimes). […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre ter, 9 décembre 2022, n° 2104326
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5314-12 du code des transports : « Dans chaque port maritime relevant du présent chapitre, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements où sont situées les principales installations portuaires sont représentés dans un conseil portuaire, qui est consulté sur le positionnement stratégique, […] des commissions chargées d'étudier l'exploitation, les tarifs, le développement ou toute autre question soumise au conseil. ». Aux termes de l'article R. 5314-13 de ce code : « Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, […]

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2CADA, Avis du 27 mai 2021, Communauté de communes de Marie-Galante, n° 20212482

[…] En l'absence de réponse de la présidente de la communauté de communes de Marie-Galante, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 3) à 7), ainsi que le procès-verbal visé au point 2), relatif au conseil portuaire prévu aux articles R5314-13 et suivants du code des transports, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.

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