Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre IV : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements / Section 2 : Conseils portuaires / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux ports départementaux
Article R5314-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière suivante :
1° Le président du conseil départemental ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers départementaux, président ;
2° Deux membres désignés par le concessionnaire lorsqu'il existe un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ;
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal, de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
4° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port :
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires ;
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil départemental sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels concernés ;
5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées aux articles R. 5314-25 à R. 5314-27, à raison de trois membres désignés par le président du conseil départemental et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5314-19 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant. Le président du conseil départemental détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil départemental.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 5314-14 du code des transports prévoit que dans les ports départementaux où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, " le conseil portuaire est composé de la manière suivante : / 1° Le président du conseil départemental ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers départementaux, […]
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[…] La commission précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information qu'un représentant des usagers au conseil portuaire désigné par ce comité en application du 5° de l'article R5314-14 du code des transports, tel Monsieur X, peut tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ce dernier puisse se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
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3. CADA, Avis du 24 septembre 2015, Conseil départemental du Morbihan, n° 20153216
[…] La commission précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information qu'un représentant des usagers au conseil portuaire désigné par ce comité en application du 5° de l'article R5314-14 du code des transports, tel Monsieur X, peut tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Celui-ci peut en revanche se prévaloir devant elle, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978.
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Comme tous les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le port maritime de Mayotte est doté, en vertu de l'article L. 5314-12 du code des transports d'un conseil portuaire2. […] R. 621-1 à R. 621-4 du code des ports maritimes). […] - l'article R. 5723-2, issu du décret attaqué, ajoute aux membres du conseil portuaire énumérés à l'article R. 5314-14, deux membres de droit avec voix délibérative : le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques (ou leurs représentants) ;
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