Article R5314-14 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R*621-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)

Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière suivante :
1° Le président du conseil départemental ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers départementaux, président ;
2° Deux membres désignés par le concessionnaire lorsqu'il existe un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ;
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal, de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
4° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port :
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires ;
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil départemental sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels concernés ;
5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées aux articles R. 5314-25 à R. 5314-27, à raison de trois membres désignés par le président du conseil départemental et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5314-19 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant. Le président du conseil départemental détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil départemental.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 11 juin 2021

Comme tous les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le port maritime de Mayotte est doté, en vertu de l'article L. 5314-12 du code des transports d'un conseil portuaire2. […] R. 621-1 à R. 621-4 du code des ports maritimes). […] - l'article R. 5723-2, issu du décret attaqué, ajoute aux membres du conseil portuaire énumérés à l'article R. 5314-14, deux membres de droit avec voix délibérative : le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques (ou leurs représentants) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 juin 2021, 441499, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 5314-14 du code des transports prévoit que dans les ports départementaux où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, " le conseil portuaire est composé de la manière suivante : / 1° Le président du conseil départemental ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers départementaux, […]

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Port maritime·
  • Concessionnaire·
  • Commission·
  • Transport·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Excès de pouvoir·
  • Collectivités territoriales

2CADA, Avis du 28 novembre 2019, Chambre de commerce et d'industrie de Caen Normandie (CCI 14 ), n° 20192280

[…] La commission précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information qu'un représentant des usagers au conseil portuaire désigné par ce comité en application du 5° de l'article R5314-14 du code des transports, tel Monsieur X, peut tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ce dernier puisse se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.

 Lire la suite…
  • Environnement, développement durable et transports·
  • Transport maritime et fluvial·
  • Transports·
  • Comités·
  • Port de plaisance·
  • Communication·
  • Installation portuaire·
  • Commission·
  • Vie privée·
  • Chambres de commerce

3CADA, Avis du 24 septembre 2015, Conseil départemental du Morbihan, n° 20153216

[…] La commission précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information qu'un représentant des usagers au conseil portuaire désigné par ce comité en application du 5° de l'article R5314-14 du code des transports, tel Monsieur X, peut tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Celui-ci peut en revanche se prévaloir devant elle, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978.

 Lire la suite…
  • Environnement, développement durable et transports·
  • Transport maritime et fluvial·
  • Transports·
  • Comités·
  • Communication·
  • Installation portuaire·
  • Commission·
  • Vie privée·
  • Noms et adresses·
  • Protection
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).