Article R5314-17 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des ports maritimes - art. R*622-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :
1° Le maire ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers municipaux, président ;
2° Un représentant de chacun des concessionnaires ;
3° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port :
a) Un membre du personnel communal ou du personnel mis par l'Etat à la disposition de la commune appartenant au service chargé des ports ;
b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires.
Les représentants des personnels sont désignés par le maire sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
4° Six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 5314-27 et désignés à raison de trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du port et trois membres qui représentent les services nautiques, construction, réparation, et les associations sportives et touristiques liées à la plaisance, désignés par le maire après consultation des organisations représentatives au plan local.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2110880
Annulation

[…] — le règlement de police du port de plaisance de port Gardian a été adopté par une autorité incompétente et à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation du conseil portuaire en méconnaissance des dispositions des articles R. 5314-17 et R. 5214-22 du code des transports, contrevient au cahier des charges de la concession et ne lui est pas opposable à défaut d'affichage sur le port ;

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2CADA, Avis du 15 avril 2021, Société nautique de la Vigne, n° 20210711

[…] La commission relève qu'aux termes de l'article R5314-19 du code des transports, le comité local des usagers permanents du port réunit l'ensemble des titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port. […] Elle constate à cet égard qu'en application de l'article R5314-17, trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du port siègent au conseil portuaire, lequel est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 4 avril 2024, n° 2103180
Rejet

[…] 7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 5314-17 du code des transports : « Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire () ». Aux termes de l'article R. 5314-22 de ce même code : " Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants : / 1° La délimitation administrative du port et ses modifications ; / 2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ; / 3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ; / 4° Les avenants aux contrats de concession et les nouveaux contrats de concession ; / 5° Les projets d'opérations de travaux neufs ; / 6° Les sous-traités d'exploitation ; / 7° Les règlements particuliers de police. / () ".

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