Article R5314-18 du Code des transports

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des ports maritimes - art. R*622-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Le conseil portuaire est complété par un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie quand elle n'est pas concessionnaire.
Dans les ports dont les installations s'étendent sur plusieurs communes, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des autres communes sur le territoire desquelles s'étend le port.
Lorsque le port abrite de façon régulière des navires de pêche maritime, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil général et un représentant des pêcheurs désigné par le maire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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