Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre IV : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements / Section 2 : Conseils portuaires / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article R5314-21 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, notamment les usagers.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 15 avril 2021, Société nautique de la Vigne, n° 20210711
[…] La commission relève qu'aux termes de l'article R5314-19 du code des transports, le comité local des usagers permanents du port réunit l'ensemble des titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port. […] sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, notamment les usagers, selon l'article R5314-21, et obligatoirement consulté sur certains objets tels que la délimitation administrative du port et ses modifications, le budget prévisionnel du port, […]
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