Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre IV : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements / Section 2 : Conseils portuaires / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article R5314-22 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 7
Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
4° Les avenants aux contrats de concession et les nouveaux contrats de concession ;
5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
6° Les sous-traités d'exploitation ;
7° Les règlements particuliers de police.
Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif.
Il reçoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées.
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[…] La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que le CLUPIPP est susceptible de retirer de sa présence au conseil portuaire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui a notamment compétence, en vertu des dispositions de l'article R5314-22 du code des transports, pour examiner « la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le demandeur puisse se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
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[…] — la délibération ne vise pas l'avis du conseil portuaire, obligatoire en application de l'article R5314-22 du code des transports, lequel conseil portuaire a une existence réelle ; […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 4 avril 2024, n° 2103180
[…] 7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 5314-17 du code des transports : « Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire () ». Aux termes de l'article R. 5314-22 de ce même code : " Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants : / 1° La délimitation administrative du port et ses modifications ; / 2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ; / 3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ; / 4° Les avenants aux contrats de concession et les nouveaux contrats de concession ; / 5° Les projets d'opérations de travaux neufs ; / 6° Les sous-traités d'exploitation ; / 7° Les règlements particuliers de police. / () ".
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