Article R5314-22 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R*623-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
6° Les sous-traités d'exploitation ;
7° Les règlements particuliers de police.
Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif.
Il reçoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
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Décisions3


1CADA, Avis du 5 novembre 2015, Conseil départemental de la Vendée, n° 20154649

[…] La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que le CLUPIPP est susceptible de retirer de sa présence au conseil portuaire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui a notamment compétence, en vertu des dispositions de l'article R5314-22 du code des transports, pour examiner « la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le demandeur puisse se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.

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  • Environnement, développement durable et transports·
  • Transports·
  • Commission·
  • Secret industriel·
  • Port de plaisance·
  • Audit·
  • Droit d'accès·
  • Communication·
  • Document administratif·
  • Mentions

2Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 16 mars 2023, n° 2102200
Annulation

[…] — la délibération ne vise pas l'avis du conseil portuaire, obligatoire en application de l'article R5314-22 du code des transports, lequel conseil portuaire a une existence réelle ; […]

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  • Port·
  • Délibération·
  • Syndicat mixte·
  • Périmètre·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Adhésion·
  • Conseiller municipal

3Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 4 avril 2024, n° 2103180
Rejet

[…] 7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 5314-17 du code des transports : « Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire () ». Aux termes de l'article R. 5314-22 de ce même code : " Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants : / 1° La délimitation administrative du port et ses modifications ; / 2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ; / 3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ; / 4° Les avenants aux contrats de concession et les nouveaux contrats de concession ; / 5° Les projets d'opérations de travaux neufs ; / 6° Les sous-traités d'exploitation ; / 7° Les règlements particuliers de police. / () ".

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