Article R5314-27 du Code des transports

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des ports maritimes - art. R*142-5 paragraphe 3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Les catégories d'usagers, au titre des activités de plaisance, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire, sont les suivantes : navigateurs de plaisance, services nautiques, construction, réparation, associations sportives et touristiques liées à la plaisance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Conclusions du rapporteur public · 11 juin 2021

Comme tous les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le port maritime de Mayotte est doté, en vertu de l'article L. 5314-12 du code des transports d'un conseil portuaire2. […] R. 621-1 à R. 621-4 du code des ports maritimes). […] fonctionnement – est précisé, s'agissant des ports départementaux, par des dispositions de nature réglementaire, qui figurent aux articles R. 5314-13 à R. 5314-27 du code. […] Elles complètent ce régime général en ajoutant des dispositions applicables uniquement à Mayotte, codifiées dans la subdivision du code des transports réunissant les dispositions relatives à ce département d'outre-mer :

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