Article R5314-28 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version31/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R*631-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1

Les dispositions de la présente section sont applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, mises à la disposition des régions, des départements, des communes ou des groupements de collectivités territoriales en application de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et de l'article 22 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les dispositions de la présente section sont également applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, qui leur ont été transférées en gestion.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 31 janvier 2023, n° 2004874
Rejet

[…] 15. Aux termes de l'article R. 5314-29 du code des transports : « Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. 5314-28, que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci ».

 Lire la suite…
  • Port·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Contrat de concession·
  • Urbanisme·
  • Offre·
  • Justice administrative·
  • Référé précontractuel·
  • Sociétés·
  • Exploitation

2Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2020, n° 2000025
Rejet

[…] 11. Aux termes de l'article R. 5314-29 du code des transports : « Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. 5314-28, que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci ».

 Lire la suite…
  • Offre·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Port·
  • Service public·
  • Communauté d’agglomération·
  • Sociétés·
  • Collectivités territoriales·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).