Article R5314-31 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R*631-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 3

La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l'autorité compétente.
La collectivité compétente fixe par délibération la proportion de postes à quai réservés à des navires de passage.
Lorsque la disposition privative de postes à quai est consentie à des entreprises exerçant des activités de commerce et de réparation nautiques ou à des associations sportives et de loisirs, la durée fixée au premier alinéa est portée à cinq ans.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Commentaires3


Mme Françoise Dumont, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Var · Questions parlementaires · 29 juin 2023

Les garanties d'usage des postes d'amarrage (telles que définies par l'article R. 5314-31 du code des transports) consenties en contrepartie de la création de plusieurs ports varois sont récemment arrivées à échéance ou le seront prochainement. L'article en question précise : « Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l'État. […] Aussi elle lui demande de bien vouloir lui préciser le contour de la notion de « financement d'ouvrages portuaires nouveaux », […]

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Village Justice · 17 février 2017

[…] 1. […] Et que cette activité se déroule à bord d'un navire de plaisance à usage personnel au sens de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984. […] En effet, l'article R. 5314-31 du Code des transports autorise la disposition privative de postes à quai pour une durée d'une année, renouvelable, permettant un droit d'usage exclusif de l'emplacement attribué.

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Village Justice · 24 août 2016

[…] Si on conjugue ces dispositions, il en ressort qu'un navire de plaisance à usage personnel ne devrait pouvoir faire l'objet de location. Or, dans les faits, il apparaît que les locations de navires de plaisance entre particuliers se pratiquent chaque jour dans un flou réglementaire problématique. […] En effet, l'article R. 5314-31 du Code des transports autorise la disposition privative de postes à quai pour une durée d'une année, renouvelable, permettant un droit d'usage exclusif de l'emplacement attribué.

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Décisions12


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 4 novembre 2022, 20MA03444, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 11. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 5314-31 du code des transports : « Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l'Etat. Le contrat accordant la garantie d'usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à cette garantie ne peut faire l'objet d'une location que par l'entremise du gestionnaire du port ou avec son accord. »

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 4 novembre 2022, 20MA03447, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 11. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 5314-31 du code des transports : « Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l'Etat. Le contrat accordant la garantie d'usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à cette garantie ne peut faire l'objet d'une location que par l'entremise du gestionnaire du port ou avec son accord. ».

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 20 janvier 2023, 21MA03636, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le conseil portuaire aurait dû être consulté sur la délimitation administrative du port et ses modifications, sur son budget prévisionnel, sur les projets d'opération, en application de l'article R. 5314-31 du code des transports ;

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