Article R5314-32 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version31/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R*631-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1

Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire, selon le cas, informe l'autorité administrative compétente pour qu'elle procède à la constatation et poursuive la répression des empiètements, occupations irrégulières ou infractions de toutes natures aux dispositions de la présente section dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

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