Article R5314-33 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version31/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R*631-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Dans les ports départementaux et communaux, l'autorisation d'occupation des dépendances du domaine public qui est nécessaire pour l'exploitation de cultures marines est consentie, selon le cas, par le président du conseil général ou le maire qui en détermine les conditions financières en application des règles définies par le conseil général ou le conseil municipal.
Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation accordée dans les conditions prévues par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
La redevance domaniale est perçue par la collectivité compétente.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2015
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