Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE II : DROITS DE PORT / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Redevances comprises dans le droit de port
Article R5321-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-423 du 28 mars 2017 - art. 2
Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes :
1° Pour les navires de commerce :
a) Une redevance sur le navire ;
b) Une redevance de stationnement ;
c) Une redevance sur les marchandises ;
d) Une redevance sur les passagers ;
e) Une redevance sur les déchets d'exploitation des navires ;
2° Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche ;
3° Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance et, pour ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de douze passagers, une redevance sur les déchets d'exploitation des navires.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Vu les Articles L 5411-2, L 5423-8, R5321-1 et R5321-29 du Code des Transports, 122 du Code de Procédure Civile, 1315 devenu 1353 du Code Civil, 1202 devenu 1309 et 1310, 1832 et suivants du même Code, […] 'Vu les articles R. 5321-1 et suivant et R 5314-8 et suivant du code de transport,
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[…] « 1°/ que dans un contrat d'affrètement coque-nue, l'affréteur qui exploite le navire est réputé armateur après publication du contrat ; que, […] qu'en considérant néanmoins que, vis-à-vis du tiers exploitant du port, seule la société Seafrance pouvait être redevable des droits de port en l'absence de redélivraison, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 5411-1 et 2, L. 5423-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et les articles R. 5321-1, R. 5423-7 et R. 5321-19 du code des transports ensemble les articles 1165 (désormais aa. 1199 et 1200) et 1184 (dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil ;
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 mai 2021, 19-21.688, Publié au bulletin
[…] « 1°/ que la redevance de stationnement au titre des droits de port est à la charge de l'armateur ; qu'en cas d'affrètement, tel que défini par les dispositions de l'article L. 5423-1 du code des transports, l'affréteur devient l'armateur du navire ; que l'affréteur perd sa qualité d'armateur à la date d'expiration du contrat d'affrètement, […] qu'en affirmant néanmoins qu'à raison de la possession du navire, la société Seafrance n'avait perdu la qualité d'armateur que le 12 septembre 2015, et qu'elle était redevable des droits de port jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 5321-1, L. 5411-2, R. 5321-1 et R. 5321-19 du code des transports ;
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