Article R5321-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version01/06/2021
>
Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R211-2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 4

Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont fixés dans les grands ports maritimes par le directoire.

Les usagers du port sont informés des projets de modification des droits de port au moins deux mois avant la date à laquelle ces modifications doivent prendre effet.

A la diligence du directoire, les projets relatifs à ces taux font l'objet d'une instruction comportant, d'une part, un affichage dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et, d'autre part, la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et du premier collège du conseil de développement et, dans le cas d'un grand port fluvio-maritime, du premier collège du conseil de développement territorial concerné et le cas échéant de l'établissement Voies navigables de France. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.

Les commissions et services consultés font parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.
En cas d'urgence, lorsque les taux des redevances ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le directoire du grand port maritime peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. 5321-7 à R. 5321-9.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).