Article R5321-11 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R*211-9-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 4

Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont fixés, dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat, par la personne publique dont relève le port, le cas échéant, sur proposition du concessionnaire.

Les usagers du port sont informés des projets de modification des droits de port au moins deux mois avant la date à laquelle ces modifications doivent prendre effet.
Les projets de fixation des taux font l'objet d'une instruction diligentée par le responsable de l'exécutif de la personne publique dont relève le port.
L'instruction comporte un affichage dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du préfet, du service des douanes et du conseil portuaire.
Les avis demandés doivent être fournis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils ont été sollicités. Le silence gardé vaut avis favorable.
En cas d'urgence, lorsque les redevances ne sont pas adaptées aux conditions d'un trafic nouveau, la personne publique dont relève le port peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 mars 2021, n° 20BX04266
Rejet

[…] — c'est à tort que le tribunal a considéré que sa requête était tardive dès lors que le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir ; — elle a intérêt à agir ; — la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne respecte pas les dispositions l'article R. 5321-11 du code des transports ; — le conseil municipal a entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le montant de la redevance est manifestement excessif par rapport aux prestations et services fournis par le gestionnaire du port ; — la délibération en litige porte atteinte au principe de sécurité juridique et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la date d'entrée en vigueur du dispositif ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 6 avril 2023, n° 2100366
Annulation

[…] — la procédure d'instruction des délibérations attaquées a méconnu les dispositions de l'article R. 5321-11 du code des transports dès lors que le projet d'élaboration des taux de redevances des équipements portuaires n'a pas été affiché pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;

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