Article R5321-18 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version10/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R*212-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mars 2019

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 10

Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports, à l'exception de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie.
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent titre.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2019

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