Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE II : DROITS DE PORT / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions propres aux navires de commerce
Article R5321-18 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2019
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 10
Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports, à l'exception de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie.
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent titre.