Article R5321-19 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des ports maritimes - art. R*212-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

La redevance sur le navire et, le cas échéant, la redevance de stationnement sont à la charge de l'armateur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Gazette du palais · 1er juin 2021
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 avril 2023, 21-17.996, Inédit
Rejet

[…] qu'en considérant néanmoins que, vis-à-vis du tiers exploitant du port, seule la société Seafrance pouvait être redevable des droits de port en l'absence de redélivraison, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 5411-1 et 2, L. 5423-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et les articles R. 5321-1, R. 5423-7 et R. 5321-19 du code des transports ensemble les articles 1165 (désormais aa. 1199 et 1200) et 1184 (dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil ;

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  • Affrètement·
  • Navire·
  • Affréteur·
  • Détroit·
  • Port·
  • Armateur·
  • Contrats·
  • Exploitation·
  • Sociétés·
  • Chambres de commerce

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 mai 2021, 19-21.688, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles R. 5321-19 du code des transports ou R. 212-2 du code des ports maritimes que la redevance de stationnement est à la charge de l'armateur, c'est-à-dire de celui qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire.

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  • Droits de port et de navigation·
  • Perte de la qualité d'armateur·
  • Affrètement coque nue·
  • Détermination douanes·
  • Taxe de stationnement·
  • Transports maritimes·
  • Navires de commerce·
  • Droit maritime·
  • Détermination·
  • Droit de port
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