Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE II : DROITS DE PORT / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions propres aux navires de commerce / Sous-section 1 : Redevance sur le navire et redevance de stationnement
Article R5321-28 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Par dérogation aux articles R. 5321-1, R. 5321-20, R. 5321-24 à R. 5321-27, l'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir, en cas d'ouverture de relations nouvelles, que les navires effectuant un transport maritime de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs entre les Etats membres de l'Union européenne ou des Parties à l'accord de l'Espace économique européen sont soumis pendant une durée n'excédant pas trois ans :
1° Soit à un forfait de redevance fixé pour l'ensemble de leur activité pour une période déterminée et liquidé prorata temporis par échéances au plus de trois mois ;
2° Soit à un forfait de redevance fixé à l'unité par passager, remorque, tonne ou multiples de tonnes, ou conteneur, cette redevance tenant lieu de redevance sur le navire et de redevance sur les déchets d'exploitation des navires.