Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE II : DROITS DE PORT / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions propres aux navires de commerce / Sous-section 4 : Financement des coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires
Article R5321-37 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 6
Toute redevance liée au dépôt de résidus de cargaison d'un navire faisant escale dans un port est payée par l'utilisateur de l'installation de réception.
Les coûts de réception et de traitement des déchets d'un navire faisant escale dans un port sont à la charge de l'armateur, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.