Article R5321-37 du Code des transports

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R*212-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 6


Toute redevance liée au dépôt de résidus de cargaison d'un navire faisant escale dans un port est payée par l'utilisateur de l'installation de réception.
Les coûts de réception et de traitement des déchets d'un navire faisant escale dans un port sont à la charge de l'armateur, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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