Article R5321-39 du Code des transports

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R*212-21 alinéas 5 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 8

I.-L'information des usagers prévue aux articles R. 5321-9 et R. 5321-14 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance qui sont inscrites dans les plans de réception et de traitement des déchets prévus par l'article R. 5334-6-3.
II.-Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières, selon les conditions précisées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
III.-Le tarif prévoit une réduction du montant de la redevance :
1° Selon le type d'activité du navire, en particulier lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte distance ;
2° Lorsque la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets.
Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des finances.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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