Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE II : DROITS DE PORT / Chapitre unique / Section 3 : Dispositions propres aux navires de pêche
Article R5321-40 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture et de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.
Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque port.
A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.
[…] Lorsque ces trois conditions sont satisfaites, sont exclues de la base d'imposition à la TVA les sommes perçues au titre : - de la redevance dite d'équipement des ports de pêche ; Aux termes de l'article R. 5321-40 du code des transports, les produits de la pêche débarqués dans les ports maritimes sont soumis […] 330 Le 2° du II de l'article 267 du CGI prévoit l'exclusion de la base d'imposition, sous certaines conditions, des dépenses engagées par des intermédiaires au nom et pour le compte de commettants.
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