Article R5321-40 du Code des transports

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des ports maritimes - art. R*213-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture et de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.
Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque port.
A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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BOFiP · 11 mai 2022

[…] Lorsque ces trois conditions sont satisfaites, sont exclues de la base d'imposition à la TVA les sommes perçues au titre : - de la redevance dite d'équipement des ports de pêche ; Aux termes de l'article R. 5321-40 du code des transports, les produits de la pêche débarqués dans les ports maritimes sont soumis […] 330 Le 2° du II de l'article 267 du CGI prévoit l'exclusion de la base d'imposition, sous certaines conditions, des dépenses engagées par des intermédiaires au nom et pour le compte de commettants.

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