Article R5321-45 du Code des transports

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des ports maritimes - art. R*214-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 7 septembre 2017, n° 16/12689
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de l'article R5321-45 du code des transports qu'à l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisances ou de sport, peuvent être soumis à une redevance d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 8 février 2018, n° 17/20055
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2017 la société MADA D E demande au visa des articles 114, 117 et 901 du code de procédure civile, L. 511-3 du Code des procédures civiles d'exécution, L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, R. 211-4 du Code de l'organisation judiciaire, R 5321-45, L. 5114-22 et L 5321-3 du Code des transports, 285 al. 4 du Code des Douanes, l'article 1 de la convention de Bruxelles de 1952 de :

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2018, 17-27.235, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 214-1 à R. 214-5 du code des ports maritimes dans leur rédaction applicable au litige, devenus les articles R. 5321-45 à R. 5321-49 du code des transports ; […]

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