Article R5321-49 du Code des transports

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des ports maritimes - art. R*214-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du navire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2018, 17-27.235, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 214-1 à R. 214-5 du code des ports maritimes dans leur rédaction applicable au litige, devenus les articles R. 5321-45 à R. 5321-49 du code des transports ; […]

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  • Chambres de commerce·
  • Propriété des personnes·
  • Contrat d'abonnement

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2018, 17-27.234, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 214-1 à R. 214-5 du code des ports maritimes dans leur rédaction applicable au litige, devenus les articles R. 5321-45 à R. 5321-49 du code des transports ; […]

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  • Redevance·
  • Port de plaisance·
  • Port maritime·
  • Domaine public·
  • Personne publique·
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  • Chambres de commerce·
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