Article R5331-5 du Code des transports

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des ports maritimes - art. R301-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

La capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-25.676, Inédit
Cassation

[…] « 1o/ qu'il résulte des articles L. 5312-16 et R. 5312-7 du code des transports que lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port maritime relevant de l'Etat, l'Etat et, […] directeur général, qu'aux termes de l'article L. 5331-11 du code des transports « Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. […] qu'aux termes de l'article R. 5331-4 du code des transports « Dans chaque port le commandant du port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police », qu'aux termes de l'article R. 5331-5 du code des transports « La capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité

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  • Port maritime·
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