Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Champ d'application et principes généraux d'organisation
Article R5331-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
La capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-25.676, Inédit
[…] « 1o/ qu'il résulte des articles L. 5312-16 et R. 5312-7 du code des transports que lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port maritime relevant de l'Etat, l'Etat et, […] directeur général, qu'aux termes de l'article L. 5331-11 du code des transports « Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. […] qu'aux termes de l'article R. 5331-4 du code des transports « Dans chaque port le commandant du port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police », qu'aux termes de l'article R. 5331-5 du code des transports « La capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité
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