Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Compétences en matière de règlement de police dans les ports maritimes
Article R5331-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2021-678 du 28 mai 2021 - art. 1
Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes est établi après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses.
Pour ce qui concerne les transports de substances radioactives, ces prescriptions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'Autorité de sûreté nucléaire.