Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Agents chargés de la police / Sous-section 3 : Surveillants de port et auxiliaires de surveillance
Article R5331-15 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
La délivrance de l'agrément aux surveillants de port et aux auxiliaires de surveillance mentionné à l'article L. 5331-15 est subordonnée à l'absence de mention de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatibles avec leurs fonctions au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 6 février 2024, n° 2400694
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5331-13 du code des transports : « Dans les ports où il est investi du pouvoir de police portuaire, […] Aux termes de l'article L. 5331-15 du même code : « Les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance sont agréés par le procureur de la République de leur résidence administrative. […] Aux termes de l'article R. 5331-15 de ce même code : « La délivrance de l'agrément aux surveillants de port et aux auxiliaires de surveillance mentionné à l'article L. 5331-15 est subordonnée à l'absence de mention de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatibles avec leurs fonctions au bulletin n° 2 du casier judiciaire ».
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